Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 7ème sous-section, du 18 décembre 2002, 244925, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 18 décembre 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 2002 et 22 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Bernard X et pour Mme Caty Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;
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) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés susmentionnés du maire de Rivière-Salée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X et de Mme Y et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Rivière Salée,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et Mme Y se pourvoient contre l'ordonnance du 18 mars 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 1998 par lequel le maire de Rivière-Salée a accordé à Mme Z l'autorisation de construire une maison d'habitation, de l'arrêté du 19 septembre 2000 prorogeant ce permis et des arrêtés des 9 février 2001 et 28 juin 2001 le modifiant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Rivière-Salée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, les travaux autorisés par le permis litigieux ont été entièrement exécutés ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution de ce permis conservant un objet, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le présent pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. X et Mme Y ont formé devant le tribunal administratif, le 30 juillet 2001, un premier recours en annulation des arrêtés du 22 septembre 1998, du 19...
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