Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème sous-section, du 30 décembre 2002, 215459, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 1999 et 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudette Y..., demeurant ... et pour Mme Françoise Z..., demeurant ... ; Mme Y... et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 98LY01879 du 20 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réformation du jugement du 1er juillet 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté la demande de la succession de M. et Mme Z... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ceux-ci ont été assujettis au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Grenoble (Isère) ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, et à la décharge du prélèvement social de 1 % afférent à cette imposition ;

  2. ) de condamner l'Etat à verser aux requérantes la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme Claudette Y... et Mme Françoise Z...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale du 30 novembre 1988, par laquelle la SA Progim a transféré son siège social de Grenoble en Polynésie française, les services fiscaux ont, en application des dispositions du 2 de l'article 221 du code général des impôts, estimé qu'une telle opération constituait un transfert à l'étranger rendant les bénéfices de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 1988 immédiatement imposables et que l'intégralité desdits bénéfices et des réserves devait être considérée comme un revenu réputé distribué aux associés en application de l'article 111 bis du même code, à concurrence de leur participation respective dans le capital de la société ; que M. et Mme Z ont été imposés à raison de la détention de 1056 actions de la SA Progim ; que Mmes Z..., co-héritières de M. et Mme Z, demandent l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle...

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