Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 2006 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 avril 2006, 271885, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 avril 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, dont le siège est Colosseum 1, à Hilversum, aux Pays-Bas (1212 NL) et pour la SOCIETE NIKE FRANCE, dont le siège est rue de l'Equerre, zone industrielle des Béthunes, à Saint-Ouen-l'Aumône (95310) ; la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et la SOCIETE NIKE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4 bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 ;

  2. ) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la Fédération française de football en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée, notamment son article 17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et de la SOCIETE NIKE FRANCE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Fédération française de football,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV et NIKE FRANCE demandent l'annulation de la décision par laquelle la Fédération française de football a adopté l'article 4bis du règlement de la Coupe de France de football (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Fédération française de football :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions attaquées du règlement de la Coupe de France (coupe Charles-Simon) pour la saison 2004-2005 aient fait l'objet d'une publication régulière de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la...

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