Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 décembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 207957, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 décembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler sans renvoi la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction prononcée par le conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse et lui a infligé une sanction de huit jours d'interdiction d'exercer la médecine ;

  2. ) de régler l'affaire au fond ;

  3. ) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 502 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique alors en vigueur : Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République. ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. X, directeur du service d'hématologie de l'institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer, a tenu une conférence de presse le 2 décembre 1997, dans les locaux dudit centre, sur le suivi des cancers du sein ; qu'en dénonçant les lacunes de ce suivi en Provence-Côte d'Azur-Corse, il a formulé des critiques qui, à les supposer fautives, doivent être regardées comme ayant été exprimées à l'occasion de ses fonctions dans cet institut ; que, ainsi que l'a relevé la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, il n'a pas entendu dénigrer ses confrères ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les propos incriminés reflétaient les thèses de l'association R2C Réseau de convergence Cancer pour les qualifier, au regard des dispositions précitées...

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