Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 décembre 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 5 décembre 2005, 257683, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 décembre 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine 20, quai du Point du Jour à Boulogne-Billlancourt (92640 cedex), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la S.A. BOUYGUES TELECOM demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la directive n° 90/388/CE de la Commission, du 28 juin 1990, dans sa rédaction issue de la directive n° 96/19/CE du 13 mars 1996 ;

Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 ;

Vu la directive n° 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 6 décembre 2001 dans l'affaire 6146/00 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A. BOUYGUES TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la Cour de justice des communautés européennes, par un arrêt du 6 décembre 2001, a jugé que les dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel n'étaient pas compatibles avec les objectifs du 4 de l'article 5 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), en ce qu'elles ne prenaient pas en compte dans l'évaluation du coût net du service universel les avantages immatériels que retire l'opérateur chargé du service universel de l'exercice de cette mission ; qu'en vertu de l'article R. 20-37-1 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur, ajouté par l'article 6 du décret attaqué, les avantages immatériels introduits par le texte, sont le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés...

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