Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 11 février 2002, 220569, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 220569, l'ordonnance du 21 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE ;

Vu la demande, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, dont le siège est ... (56322 Cedex) ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE demande :

  1. ) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 27 janvier 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ;

  2. ) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

  3. ) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Moyens de l'Affaire N° 220569

    la société soutient que le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ne bénéficiait d'aucune délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; que cet arrêté n'est pas motivé ; que, pour définir les antériorités de pêche, l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait légalement se borner à prendre en compte les captures des trois dernières années, mais devait retenir les années prises en compte pour la détermination du quota attribué à la France, ainsi que l'effort de capture de chaque armement ; que la limitation aux trois dernières années ne résulte d'aucun texte de droit communautaire ou national ; que le terme de répartition mentionné dans le décret du 25 janvier 1990, fait obstacle à ce que l'ensemble d'un quota soit attribué à une seule organisation ; qu'en affectant le quota à une seule organisation, l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité, le principe de liberté du commerce et de l'industrie et celui de libre concurrence ; que cet arrêté méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que l'arrêté attaqué a pour la société requérante des conséquences difficilement réparables ;

    Vu l'arrêté attaqué ;

    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été modifié par un arrêté du 2 mai 2000 de la même autorité ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour connaître de la requête ; que le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture bénéficiait d'une délégation de signature en date du 9 juillet 1999 à l'effet de signer tous arrêtés ; que l'arrêté attaqué n'avait pas à être motivé ; qu'aucun texte n'imposait à l'administration de faire remonter la période de référence au-delà de la quatrième année précédant celle de la répartition du quota ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à l'attribution d'un quota à une seule organisation ;

    Vu le mémoire en réplique de la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, enregistré le 20 juin 2001 ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens et demande en outre que soit prescrite la communication des Log Books des navires de la société From Nord qui ont pêché dans les îles Féroé en 1999 ; elle soutient en outre que la délégation de signature donnée au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture n'était pas suffisamment précise ;

    Début des visas de l'Affaire N° 222998

    Vu 2°, sous le n° 222998, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, présentée par la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE, dont le siège est ... (56322) ; la SOCIETE D'ARMEMENT A LA PECHE JEGO-QUERE demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2000 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche a procédé à la répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2000 dans les eaux des îles Féroé ;

  5. ) de décider qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

  6. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Moyens de l'Affaire N° 222998

    elle soutient que le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ne bénéficiait d'aucune délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; que cet arrêté n'est pas motivé ; que pour définir les antériorités de pêche, l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait légalement se borner à prendre en compte les captures des trois dernières années, mais devait retenir les années prises en compte pour la détermination du quota attribué à la France, ainsi que l'effort de capture de chaque armement ; que la limitation aux trois dernières années ne résulte d'aucun texte de droit communautaire ou national ; que le terme de répartition, mentionné dans le décret du 25 janvier 1990, fait obstacle à ce que l'ensemble d'un quota soit attribué à une seule organisation ; qu'en affectant le quota à une seule organisation, l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité, le principe de liberté du commerce et de l'industrie et celui de libre concurrence ; que cet arrêté...

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