Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 13 février 2002, 229755, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SELARL ACACCIA, ayant son siège ... agissant par ses gérants, M. Rémi E... et Mme Hélène C... ; la SOCIETE SELARL ACACCIA demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre refusant de modifier le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

  2. ) ordonne au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, de modifier ce décret ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 229755

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 229755

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 229755

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que pour demander la modification du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, la SOCIETE SELARL ACACCIA soutient que celui-ci serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du nombre d'unités de valeur affectées aux différentes procédures et de violation de la loi en tant que celle-ci prévoit une rétribution de l'avocat appelé à prêter son concours dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique a, notamment, pour objet de revaloriser la contribution de l'Etat à la rémunération des avocats et des officiers publics et ministériels en cas d'aide juridictionnelle ; qu'aux termes de son article 27 : L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et...

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