Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 22 février 2002, 215576, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 février 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., domicilié ... ; M. PINTE demande au Conseil d'État d'annuler la décision no 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999 ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 215576

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 215576

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 215576

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Des arrêtés du ministre chargé des armées (...) fixent (...) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles (...) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle ;

Considérant que M. PINTE, médecin principal des armées, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé ne lui ont pas été communiquées au premier degré de notation ; que, si l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l'objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l'article 6 du même décret n'en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l'intéressé afin que ce dernier...

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