Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2002 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 22 février 2002, 215576, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 22 février 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A..., domicilié ... ; M. PINTE demande au Conseil d'État d'annuler la décision no 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1999 ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 215576
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret no 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 215576
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 215576
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Des arrêtés du ministre chargé des armées (...) fixent (...) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles (...) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle ;
Considérant que M. PINTE, médecin principal des armées, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé ne lui ont pas été communiquées au premier degré de notation ; que, si l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l'objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l'article 6 du même décret n'en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l'intéressé afin que ce dernier...
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