Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 230966, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule la décision en date du 8 novembre 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 du conseil régional des Pays-de-Loire lui infligeant la peine de quatre mois d'interdiction d'exercer la médecine ;

  2. ) condamne l'Ordre national des médecins à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 janvier 2003 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ;

En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : La section disciplinaire du Conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire (...) ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article...

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