Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 212943, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège est ... ; la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 20 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 29 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection (DAVID), la décision de la présidente de la délégation locale de Lézignan-Corbières de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX refusant la communication des registres d'entrée et de sortie du refuge exploité sur le territoire de la commune du 30 août 1994 au 30 juillet 1995 ainsi que les comptes financiers et les registres sanitaires pour la même période ;

  2. ) de condamner l'association de défense des animaux victimes d'ignominies ou de désaffection (DAVID) à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable au présent litige : Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a créé et géré jusqu'en juillet 1995, avec l'accord verbal du maire de la commune de Lézignan-Corbières, un refuge-fourrière destiné à recevoir les animaux abandonnés ; que, si cette activité présentait un caractère d'intérêt général, son exercice ne comportait en l'espèce la mise en ouvre d'aucune prérogative de puissance publique ; que les conditions...

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