Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 223092, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 février 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 15 novembre 2000, présentés pour la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE, dont le siège est ... ; la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET CIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 17 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus de sa requête tendant à la réformation du jugement du 11 juin 1996 du tribunal administratif de Fort-de-France lui accordant la décharge partielle des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;

  2. ) statuant au fond, de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PIERRE DE REYNAL ET COMPAGNIE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en commandite simple PIERRE DE X... ET CIE, qui assurait les fonctions de bureau d'exportation de la production de plantations de bananes de la Martinique, ainsi que la vente à celles-ci de fournitures nécessaires à leur exploitation, a consenti en 1982, 1983 et 1984, des avances sans intérêt à une partie de ces exploitations ; qu'elle a également procédé en 1984 à un abandon partiel des créances qu'elle détenait sur certaines d'entre elles, en contrepartie de l'engagement souscrit par celles-ci de procéder au règlement du solde de leurs dettes dans de brefs délais ; que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la société le montant des intérêts que la société requérante n'avait pas prélevés sur lesdites avances, ainsi que, au titre de 1984, le montant des abandons de créances consentis...

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