Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 février 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 25 février 2004, 248809, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 février 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est Centre de Gestion des Pensions, rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 11 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mme Nicole X, annulé sa décision du 22 décembre 1995 en tant qu'elle a maintenu l'application de la règle du cumul aux arrérages de la pension de retraite de l'intéressée afférents à la période du 1er janvier 1994 au 31 juillet 1995 et l'a condamnée à lui verser les sommes correspondant à ces arrérages ;

  2. ) statuant au fond, annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 décembre 1995 et rejette la demande présentée par Mme X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Ricard, avocat de la commune de Saint-Pierre-des-Corps,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et la commune de Saint-Pierre-des-Corps :

Considérant qu'en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui constitue un établissement public, les sous-directeurs peuvent recevoir délégation du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M...

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