Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 février 2005 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 février 2005, 228952, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 février 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 janvier et 9 mai 2001 et 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GEFCO, dont le siège est ... (92402 cedex), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE GEFCO demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné un supplément d'instruction ne portant que sur une partie des préjudices subis du fait des barrages installés sur la voie publique par les chauffeurs routiers durant les mois de juin et juillet 1992 ;

  2. ) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

  3. ) au cas où le Conseil d'Etat déciderait de régler l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 308 085 F (199 416,27 euros) et de 1 329 479 F (202 677,77 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 1992 et des intérêts des intérêts aux dates auxquelles la capitalisation a été réclamée, soit les 3 août 1994, 4 août 1995, 2 octobre 1996, 16 octobre 1997, 18 février 1999, 25 février 1999, 9 mai 2001 et 13 septembre 2002 ;

  4. ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur le chiffrage exact des préjudices de perte de marge et de frais supplémentaires de personnel subis par la SOCIETE GEFCO ;

  5. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22163 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE GEFCO,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22163 du code général des collectivités locales, issu de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens » ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour...

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