Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 8 février 2006, 272489, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 février 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 2004, l'ordonnance en date du 13 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie transmet, en application du 4° de l'article R. 311-1 et de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Daniel X ;

Vu la demande, enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, présentée par M. X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 2004 du jury national du concours interne de gardien de la paix de la police nationale, session du 17 avril 2004, proclamant la liste des candidats admis à ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 20021062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ;

Vu l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 modifié fixant les modalités d'organisation et la préparation des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,(…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions(…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, « ( …) nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / (…) 3° si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; que l'arrêté interministériel du 29 octobre 2002 pris pour l'application de ce décret, fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale dispose, en ses articles 10 et 14, qu'à l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite et que la nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée...

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