Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 2006 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 27 février 2006, 257964, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 février 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 25 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que M. X, qui exerçait à Paris une activité de marchand de biens, a fait l'acquisition, le 6 septembre 1990, d'une propriété située à Saint-Arnoult, dans le Calvados ; que lors de sa cessation d'activité, le 31 décembre 1993, M. X a incorporé cette propriété, évaluée à sa valeur nette comptable, dans son patrimoine privé ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, à hauteur de la somme de 56 201 F, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de rénovation et d'entretien de cette propriété, au motif que son acquisition ne pouvait être rattachée à l'activité professionnelle de M. X, dès lors qu'il ne l'avait pas achetée dans un but spéculatif et l'avait au contraire utilisée comme résidence secondaire ; que l'administration fiscale a également refusé la déduction, à hauteur de la somme de 2 352 F, d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à un immeuble situé à Touques, dans le Calvados, au motif que cet immeuble ne relevait pas en totalité du régime des marchands de biens ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 avril 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant son appel dirigé contre le jugement du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;

Sur les conclusions relatives aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas statué sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble situé à Touques ; que, toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir d'ailleurs relevé que les droits en litige étaient notamment relatifs à ce chef de redressement, a rejeté les conclusions correspondantes, sur lesquelles elle n'a ainsi...

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