Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 janvier 2003, 221334, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 janvier 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 22 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Pierre X tendant au paiement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, et notamment son article 95 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, sous-brigadier de la police nationale, a été placé en position de congé de longue maladie du 30 octobre 1990 au 30 avril 1992 puis en congé de longue durée jusqu'au 30 octobre 1995 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de M. X tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales des personnels des services actifs de la police pendant la période où il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent...

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