Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 janvier 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 7 janvier 2004, 229101, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 janvier 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2001 et 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 janvier 1998, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de la commune de Gurmençon adoptant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe en zone UA des parcelles précédemment classées en zone UB ;

  2. ) de condamner la commune de Gurmençon à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. André X et de Me Ricard, avocat de la commune de Gurmençon,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 janvier 1998, le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé la délibération du 12 juin 1997 du conseil municipal de Gurmençon portant révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle approuve le classement en zone UA de parcelles antérieurement classées en zone UB, mais a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de cette même délibération, en tant qu'elle approuve le classement en zone UB de parcelles antérieurement classées en zone NC ; que seul l'article 1er du jugement, qui annule la délibération litigieuse en tant qu'elle approuve le classement en zone UA de parcelles précédemment classées en zone UB, était contesté en appel ; que la cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en ne se saisissant, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, que des moyens invoqués par M. X à l'encontre de cette partie de la délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et...

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