Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 janvier 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 14 janvier 2004, 235646, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 janvier 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 15 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'article 2 du jugement du 16 décembre 1997 du tribunal administratif de Pau et rétabli M. X au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre de 1992 sous réserve des dégrèvements accordés par l'administration ;

  2. ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exploitait un fonds de commerce de fabrication et de vente de prothèses auditives à Mont-de-Marsan depuis 1963, l'a donné en location-gérance en avril 1989 avant de le céder le 7 mars 1992 ; que la plus-value constatée lors de cette cession a fait l'objet d'une imposition supplémentaire au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1992 : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ; que l'article 36 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 dispose : I - Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location...

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