Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 236405, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 9 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard C..., demeurant ... à La Grande Motte (34280) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 dans la commune de La Grande Motte en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

  2. ) d'annuler ces opérations électorales ;

  3. ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 1 524,50 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 236405

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 236405

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236405

Considérant que ni la loi du 29 juillet 1881, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur, n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le quotidien le Midi Libre, qui a publié le 16 mars 2001 un article relatif à la fusion, lors du second tour des élections municipales de mars 2001 à La Grande Motte, de quatre des listes présentes au premier tour, dont celle de l'appelant, aurait ainsi repris les arguments de campagne du maire sortant et en conséquence favorisé sa campagne, ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin litigieux ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin : que ni la diffusion en décembre 2000 d'un numéro du bulletin municipal, semblable aux précédents, dressant le bilan des réalisations de la commune et présentant les perspectives à venir, ni la...

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