Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 239844, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 239844

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 239844

Considérant que les requêtes de M. G... et de M. XS... sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la composition de la liste conduite par M. XT... :

Considérant que le grief tiré de ce que la composition de la liste conduite par M. XT... ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article L. 264 du code électoral en matière de répartition des candidats entre les deux sexes a été invoqué devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours ; que ce grief est distinct de ceux exposés dans la protestation initiale et ne présente pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère d'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas recevable ;

Sur les griefs tirés d'abus de propagande électorale :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des tracts anonymes portant atteinte à l'image de M. XS... ou comportant des indications de nature à abuser les électeurs, notamment par la reproduction de prises de position hostiles à ce candidat datant de la campagne électorale de 1995, ont été distribués aux électeurs avant le scrutin ; qu'il n'est cependant pas établi que ces tracts aient fait l'objet d'une diffusion massive, ni que, compte tenu de la date à laquelle ils ont été diffusés, M. XS... et ses colistiers aient été dans l'impossibilité d'y répondre utilement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des affiches électorales comportant la photographie de M. XS... ont été maquillées de façon insultante et diffamatoire pour celui-ci ; que toutefois ces faits, pour regrettables qu'ils soient, sont restés isolés et, compte tenu de l'écart des voix, n'ont pas pu altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les magazines Chelles Contact et Chelles U... et la publication relative aux centres de vacances et de loisirs-été 2001 aient été, ainsi que le soutiennent les protestataires, utilisés à des fins électorales dans la période précédant le scrutin contesté ; qu'en particulier, la présentation et la périodicité du magazine municipal Chelles Contact n'ont pas été modifiées au cours de cette période et que le contenu de cette publication est resté informatif et consacré à des projets, manifestations ou événements intéressant la vie locale ; que si le dossier relatif à la sécurité urbaine figurant dans le numéro de mars 2001 de ce magazine comportait le compte rendu d'un entretien avec le procureur près le tribunal de grande instance de Meaux sous le titre Chelles, c'est tranquille, ce dossier ne peut toutefois, compte tenu de son contenu et de sa présentation, être regardé comme un élément de propagande électorale ou de pression sur les électeurs en faveur de l'équipe municipale en place ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral relatives à l'interdiction des campagnes de promotion...

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