Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 236939, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. José MOUSTACHE, demeurant à Chabert, Petit-Canal (97131) ; M. MOUSTACHE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune d'Anse-Bertrand en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;

  2. ) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;

  3. ) condamne M. Y... à lui verser la somme de 3 308 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 236939

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 236939

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. H... et de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236939

Considérant qu'aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée ; que toutefois l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce a abrogé notamment l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dont l'article L. 202 du code électoral se bornait à rappeler les termes ; que si l'article 3 de ladite ordonnance prévoit que les références contenues dans les dispositions abrogées par l'article 4... sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, il est constant que ce code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ne contient aucune disposition correspondant à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, au demeurant déclaré non conforme à la Constitution par la décision n° 99-410 du Conseil constitutionnel ; qu'il en résulte qu'à compter de la date de l'abrogation de l'article 194 de cette loi, immédiatement applicable en Guadeloupe, le cas d'inéligibilité qu'il prévoyait a cessé d'être applicable, que la décision juridictionnelle prononçant la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer soit intervenue après ou avant cette abrogation ; que, par suite, M. MOUSTACHE, dont la faillite personnelle a été prononcée pour une durée de dix ans par un arrêt du 27 avril 1998 de la cour d'appel de Basse-Terre, n'était pas de ce seul fait inéligible ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette inéligibilité pour annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal d'Anse-Bertrand ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner...

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