Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 29 juillet 2002, 244025, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 6 et 113 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 244025

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 244025

Dispositif de l'Affaire N° 244025

REND L'AVIS SUIVANT :

l ) L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi, lequel dispose que : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 7° (...) droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité, garanties des libertés publiques (...) ; 8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire.

2) L'article 42 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française prévoit que le tribunal peut accorder, sur demande des intéressés présentée avant l'expiration des délais normaux, un délai supplémentaire aux héritiers pour faire inventaire et délibérer quand le délai de trois mois et quarante jours prévu par l'article 795 du code civil n'a pu être respecté pour une raison légitime. La possibilité pour le juge de prolonger le délai fixé par le code civil pour permettre aux héritiers d'accepter sous bénéfice d'inventaire une succession ne peut s'apparenter à une simple exception dilatoire liée au déroulement de l'instance. Elle est relative au déroulement des opérations de succession. Ces dispositions concernent donc la matière du droit civil qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de la loi organique du 12 avril 1996 et méconnaissent ainsi la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.

3) L'article 105 de cette délibération prévoit que tout incapable peut être cité devant le tribunal et que son représentant légal est également convoqué. Cet article 105 se borne à établir une règle de procédure civile en permettant au juge de faire comparaître devant lui les incapables et ne peut permettre, en lui-même, de déroger au régime de protection des incapables qui est fixé par les dispositions du code civil. Ces disposition relèvent donc de la compétence de la Polynésie française au regard de la loi organique du 12 avril 1996.

4) L'article 332 de la délibération dispense du ministère d'avocat en appel l'Etat, le territoire et ses établissements publics, les communes ainsi que la caisse de prévoyance et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. L'obligation et la dispense du ministère d'avocat devant les juridictions civiles relèvent de la procédure civile. La dispense du ministère d'avocat ne permet pas, en elle-même, à ces justiciables de se faire représenter devant les juridictions civiles par une autre personne que par un avocat et ainsi de méconnaître le monopole de la représentation des parties devant les juridictions accordé à ces derniers en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 étendue en Polynésie française, principe qui s'inscrit dans le domaine de l'organisation de la profession d'avocat relevant de la compétence de l'Etat. Ainsi, l'article 332 de la délibération ne méconnaît pas la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.

5) Les articles 379 à 386 de la délibération sont relatifs à la procédure de prise à partie qui permet d'engager...

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