Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 9 juillet 2003, 243246, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 février 2001, annulant la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur à compter de la saisine, le 21 avril 2000, par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) de la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande tendant à la communication d'un rapport établi par l'Inspection générale de l'administration et par la Direction générale de l'administration de ce ministère et relatif à l'organisation des services des étrangers dans les préfectures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 avril 2000 : (...) Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport établi conjointement par l'Inspection générale de l'administration et la Direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur a été demandé par le ministre de l'intérieur en vue d'adopter des mesures relatives à l'organisation du service des étrangers dans les préfectures et à l'amélioration du service rendu ; qu'en raison de cet objet et des propositions qu'il comporte, il n'était pas séparable du processus de décision qui devait conduire à l'intervention de cette réforme, à la date à laquelle est intervenue la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur la demande émanant du Groupe d'information et de soutien aux immigrés (GISTI) et tendant à la communication de ce rapport ; qu'en...

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