Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 232004, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 30 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci a annulé le jugement du 29 avril 1996 du tribunal administratif de Marseille et accordé à la société Azur industrie la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujetttie au titre de la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos de 1984 à 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Azur industrie,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Azur industrie a, pour les exercices clos de 1984 à 1987, déduit de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, au titre des frais généraux, les sommes versées à MM. X... et Y... et à l'entreprise personnelle de M. Bécart, qu'elle présente comme ses sous-traitants ; que la taxe sur la valeur ajoutée payée par elle à ces sous-traitants entre le 1er avril 1983 et le 31 mars 1987 a été déduite du montant de la taxe acquittée au Trésor public ; que la société Azur industrie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a estimé que les relations nouées avec les personnes et entreprises susmentionnées s'analysaient, en fait, comme de pures prestations de main-d'ouvre, facturées à un prix très supérieur au prix normal d'une telle prestation ; que le vérificateur a, d'une part, regardé le paiement de ces prestations comme constituant, à hauteur d'un quart de leur prix, un acte anormal de gestion dont le montant devait être réintégré dans les bases d'imposition de la société Azur industrie à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, estimé que les factures correspondantes faisaient ainsi état d'un prix qui n'aurait pas dû être effectivement acquitté par l'acheteur et, dans cette mesure, n'ouvraient...

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