Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 244051, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002, présentée d'une part pour le G.I.E. SOCCRAM DALKIA, venant aux droits du G.I.E. SOCCRAM ESYS-MONTENAY, lui-même venant aux droits du G.I.E. SOCCRAM MONTENAY, dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et d'autre part pour la société ACE EUROPE, dont le siège est au Colisée, ..., représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; le G.I.E. SOCCRAM DALKIA et la société ACE EUROPE demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour administrative de Paris a annulé le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris avait condamné le département de Seine-Saint-Denis à leur verser respectivement la somme de 281 130 F et de 325 626 F en réparation de dommages causés au réseau de chauffage urbain de la ville de Villepinte ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le département de Seine-Saint-Denis contre le jugement du tribunal administratif de Paris ;

  3. ) de condamner le département de Seine-Saint-Denis à leur verser la somme cumulée de 6 726 euros au titre des frais exposés par eux en appel et en cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 1251-3° ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du G.I.E. SOCCRAM/DALKIA et de la SOCIETE ACE EUROPE et de la SCP Bouzidi, avocat du conseil général de la Seine-Saint-Denis,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1251 du code civil : La subrogation a lieu de plein droit : (...) 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (...) ;

Considérant que pour annuler le jugement du 24 mars 1987 du tribunal administratif de Paris, qui avait condamné le département de Seine-Saint-Denis à verser au G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY, aux droits duquel est venu le G.I.E SOCCRAM DALKIA, et à la société CIGNA, aux droits de laquelle est venue la société Ace Europe, des indemnités à la suite des dommages causés au réseau de chauffage urbain de la commune de Villepinte par le réseau d'assainissement des eaux de la commune géré par le département, la cour administrative d'appel...

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