Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 236456, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 23 juillet, 28 septembre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 5 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 rejetant ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 à raison d'un immeuble à usage de clinique situé à Miramas ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 3 048 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante n'a présenté, dans le délai du recours courant à l'encontre de l'arrêt attaqué, que des moyens relatifs au bien-fondé de cet arrêt ; que si elle a soulevé après l'expiration de ce délai le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêt, un tel moyen, qui critique la régularité de ce dernier, repose sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur lorsque le juge de première instance a statué : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cette fin .... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : 5° sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle... ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, qui ne s'est pas mépris sur l'objet du litige dont il était saisi, était compétent pour rejeter les demandes de la SCI DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à...

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