Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 227838, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2000 et 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CAEN DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juillet 2000 accordant aux sociétés Cirmad Prospectives, Alodis et Amidis et Cie l'autorisation préalable en vue de l'ouverture d'un ensemble commercial de 2 676 m2 comprenant un supermarché Champion d'une surface de vente de 2 323 m2 et une galerie marchande de 353 m2 à Caen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Cirmad Prostectives,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle arrête doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision, notamment, par l'évolution démographique et les caractéristiques de l'appareil commercial de la zone de chalandise, le développement de la demande dans un nouveau quartier de la ville de Caen et l'amélioration de l'offre commerciale dans la zone en cause, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette exigence ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de la demande :

Considérant que le dossier présenté par le pétitionnaire contient l'énumération des parcelles concernées et que plusieurs plans les font...

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