Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juillet 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 230765, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juillet 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance n° 0018676/5 en date du 20 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande de M. Gérard X ;

Vu la demande, enregistrée le 8 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Gérard X demeurant ... ; M. X demande au tribunal administratif de Paris :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense du 11 octobre 2000 rejetant sa demande de réintégration dans son grade dans la réserve et dans l'honorariat ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à cette réintégration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le nouveau code pénal ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 389 du code de justice militaire : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution, prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime ; que ces dispositions, qui s'appliquent aux officiers de réserve, instituent la perte de grade comme peine complémentaire des condamnations pour crime ou pour certains délits ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elles ne peuvent, alors même qu'elles s'insèrent dans le titre premier du troisième livre, du code de justice militaire intitulés respectivement peines applicables par les juridictions des forces armées et peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire s'entendre comme limitant leur application aux condamnations prononcées par une juridiction des forces armées ou pour une infraction militaire ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de constater que M. X, officier de réserve, condamné par la cour d'assises de Douai à une peine...

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