Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 6 juillet 2005, 258962, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 6 juillet 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé contre la décision du 16 décembre 2002, publiée au Journal officiel du 12 janvier 2003, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975, portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X conteste à la fois le tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air pour l'année 2003 en tant qu'il n'y figure pas et la décision en date du 27 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours contre ce tableau d'avancement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision initiale :

Considérant que la décision du 27 mai 2003 du ministre de la défense, prise après avis de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001, s'est entièrement substituée à la décision de ne pas inscrire M. X au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel dans l'armée de l'air pour 2003 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ce tableau d'avancement en tant que le requérant n'y figure pas sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre en date du 27 mai 2003 :

Considérant que l'article 19 du décret du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des...

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