Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 2002 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 24 juin 2002, 242647, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 juin 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 4 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE dont le siège est ... (71009) représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France rejetant son recours gracieux du 6 novembre 2001 dirigé contre le rejet de sa candidature à l'acquisition du patrimoine immobilier des Houillères du bassin du Centre et du Midi et de la délibération du 11 décembre 2001 du conseil d'administration des Houillères décidant la cession de ce patrimoine à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté (S.A.F.C) ;

  2. ) de condamner les Charbonnages de France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 242647

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu le décret n° 59-1036 du 4 septembre 1959 modifié portant statut des Charbonnages de France et des Houillières de bassin ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 242647

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat des Charbonnages de France,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 242647

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, statuant sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 17 janvier 2002, a estimé que relevait exclusivement de la compétence du juge judiciaire et a, par suite, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande que lui avait présentée l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE SAONE-ET-LOIRE tendant à ce qu'il suspende l'exécution de la décision du 13 novembre 2001 du président directeur général des Charbonnages de France rejetant le recours gracieux dirigé contre une prétendue décision du 29 octobre 2001 par laquelle ce dernier aurait écarté l'offre présentée par l'office en vue de l'acquisition du patrimoine immobilier des Houillères du bassin du Centre et du Midi et la délibération du 11 décembre 2001 du conseil d'administration de ces dernières décidant la cession de ce patrimoine à la S.A.H.L.M. de Franche-Comté ;

Considérant que la circonstance qu'en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris avait, par une ordonnance du 16 janvier 2002, transmis la requête au fond au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que celui-ci...

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