Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 232665, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 21 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Marseille condamnant l'Etat à verser à la Banque Worms une somme égale au montant des intérêts au taux civil légal entre le 28 novembre 1994 et le 5 novembre 1997 sur la somme de 190 086,56 F ;

  2. ) de prononcer le sursis à exécution de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret du 18 août 1907 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Banque Worms,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : la cession ou la nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 621-122 du code de commerce : Peuvent (...) être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix (...) ; que selon l'article L. 621-124 du même code peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cession de créance effectuée en application des dispositions précitées de l'article L. 313-27 ne peut faire échec à l'action en revendication du vendeur initial sur des marchandises pour lesquelles il dispose d'une réserve de propriété ;

Considérant que, par un arrêt en date du 21 novembre 2000, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a ramené la créance du prix de l'analyseur couleur vidéo acheté par le centre français d'essais de la Méditerranée, organisme dépendant du ministère de la...

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