Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2003 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 245518, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE USINE DU MARIN, dont le siège est au Marin (97290) Martinique ; la SOCIETE USINE DU MARIN demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du Premier ministre de sa demande tendant à titre principal à l'abrogation du décret du 23 décembre 1998 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Martinique et à titre subsidiaire, à l'abrogation de l'article B. 6-7 de ce schéma ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 88-899 du 29 août 1988 relatif à la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement régional des régions Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE USINE DU MARIN,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE USINE DU MARIN a demandé au Premier ministre, le 24 décembre 2001, l'abrogation du décret du 23 décembre 1998 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Martinique, ou, à titre subsidiaire, l'abrogation de l'article B. 6-7 de ce schéma ; que le Premier ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de deux mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que la SOCIETE USINE DU MARIN a contesté pour excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ; que la SOCIETE USINE DU MARIN demande en outre qu'il soit enjoint au Premier ministre, sous astreinte, d'abroger le décret attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

Sur la légalité externe du décret dont l'abrogation a été refusée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 août 1988...

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