Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 14 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 14 juin 2004, 249465, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 juin 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°, sous le n° 249465, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 août et 6 décembre 2002 et le 9 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ECOUFLANT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECOUFLANT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1997 du maire d'Ecouflant accordant à la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS un permis de construire pour l'édification de trente boxes à chevaux et d'un local de bureau pour le service vétérinaire, et annulé cet arrêté ;

Vu 2°, sous le n° 249545, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS, dont le siège est ... Cedex 01 (49017) ; la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1997 du maire d'Ecouflant accordant à la société exposante un permis de construire pour l'édification de trente boxes à chevaux et d'un local de bureau pour le service vétérinaire, et annulé cet arrêté ;

  2. ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1985 fixant le règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE D'ECOUFLANT, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Marcel X...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, la COMMUNE D'ECOUFLANT et la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 24 février 2000 du tribunal administratif de Nantes, a annulé l'arrêté du 4 novembre 1997 par lequel le maire de la COMMUNE D'ECOUFLANT a délivré à la SOCIETE DES COURSES D'ANGERS un permis de construire pour l'édification de...

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