Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 25 juin 2004, 232799, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant 20, avenue Georges Clemenceau à Colmar (68000) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense, statuant sur sa demande de remboursement des quotes-parts de loyers illégalement retenues sur sa solde au titre de l'occupation d'un logement en Polynésie, lui a opposé la prescription quadriennale au titre des années 1992 et 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 22 janvier 2001, le directeur du service administratif du commissariat de l'air a opposé la prescription quadriennale, en ce qui concerne les années 1992 et 1993, à la demande présentée par M. A le 25 février 1998 et tendant à obtenir le remboursement des quotes-parts de loyer de son logement pris à bail par l'Etat sur le territoire de la Polynésie française retenues sur sa solde pour la période du 16 juillet 1992 au 31 juillet 1994 ;

Sur l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense :

Considérant que si, par une décision du 22 juin 2001, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a notamment rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 par laquelle le ministre de la défense a, une première fois, opposé la prescription quadriennale à la part se rapportant aux années 1992 et 1993 de la créance que faisait valoir l'intéressé, il n'était saisi d'aucune demande dirigée contre la décision précitée du 22 janvier 2001 par laquelle la prescription a de nouveau été opposée à cette créance ; qu'ainsi, il n'y a pas identité d'objet entre les conclusions sur lesquelles a statué le Conseil d'Etat le 22 juin 2001 et les conclusions de la présente requête de M. A ; que, dès lors, et quels que soient, sur ce point, les motifs de la décision du 22 juin 2001, l'exception de chose jugée opposée par le ministre de la défense doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la...

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