Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 15 juin 2005, 259743, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution15 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 février 1997 du ministre de la défense ayant prononcé son déplacement d'office à compter du 1er mars 1997 et, d'autre part, de la décision du 28 avril 1997 du même ministre le réintégrant dans son corps d'origine à compter du 3 mars 1997 et le radiant à cette date des effectifs pour abandon de poste ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du ministre de la défense du 27 février 1997 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les écritures du requérant en estimant que M. X avait eu connaissance de l'ensemble de son dossier, y compris les annexes et en retenant que le dossier communiqué était complet, nonobstant l'absence d'un classement et d'une numérotation des documents qui le composent ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en se fondant sur l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, pour estimer que la non communication à l'intéressé de l'avis du conseil de discipline, préalablement à la mise en oeuvre de la mesure disciplinaire attaquée, n'a pas eu d'incidence sur la régularité de celle-ci ; que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que la décision sanctionnant M. X, qui mentionne qu'elle est prononcée pour manque de réserve et propos outranciers et injurieux tenus envers la hiérarchie, est suffisamment motivée ; que...

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