Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 22 juin 2005, 274185, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2004, l'ordonnance du 9 novembre 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. Jean F, demeurant ...), Mme Monique E..., demeurant ... Mme Emilie X..., demeurant ..., M. Albert Y..., demeurant ..., M. Frédéric B..., ... Mme Christiane Z..., demeurant ... et M. Samuel A..., demeurant ...) et que le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles par ordonnance en date du 16 août 2004 ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 juillet et 16 septembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris et au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et tendant à :

  1. ) l'annulation du jugement du 21 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'élection du maire de la commune de Maurepas (Yvelines) à laquelle il a été procédé le 14 avril 2004 ;

  2. ) l'annulation de cette élection ;

  3. ) ce que soit mise à la charge de M. C... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 7 avril 2005 par M. D... et autres ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212214 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine (…) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-9 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence : / 1º) De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son...

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