Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 262681, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 262681, la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, dont le siège est Moulin Notre-Dame avenue du Moulin de Notre-Dame à Avignon (84000), l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, dont le siège est 1 rue du Bourget à Avignon (84000), la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, dont le siège est 22 avenue de la République à Roquefort Labedoule (13830) et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES dont le siège est 87 quai de la Marne à JoinvillelePont (94430) ; l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES demandent au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles et, d'autre part, l'arrêté interpréfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard en date du 8 août 2003 autorisant la réalisation des travaux hydrauliques liés à la liaison est-ouest au sud d'Avignon entre le giratoire des Angles et la RN7 dans le quartier de L'Amandier, dénommée voie LEO, et de la déviation de la RN 570 à Rognonas ;

Vu 2°), sous le n° 262729, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2003 et le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE ROGNONAS, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu 3°), sous le n° 262822, la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, dont le siège est chemin Saint-Pierre de Fraisse à Montfavet (84140), Mmes Yvonne et Jacqueline X, demeurant ... et M. Roger Y, demeurant Chemin de l'Amandier n° 3143 à Montfavet (84140) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, Mmes Yvonne et Jacqueline X et M. Y demandent au Conseil d'Etat :

  3. d'annuler le décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, entre Les Angles (RN 100) et le lieu-dit L'Amandier, à Avignon (RN 7), ainsi que la déviation de la RN 570 à Rognonas entre le PR 4 + 040 de cette voie et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, conférant le caractère de route express à cette liaison et à la déviation de la RN 570 entre son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et la RD 35 et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Avignon dans le département de Vaucluse, des Angles dans le département du Gard, de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane dans le département des Bouches-du-Rhône et des plans d'aménagement de zones d'aménagement concerté situées sur le territoire des communes d'Avignon et des Angles ;

  4. à titre subsidiaire, de l'annuler en tant seulement qu'il déclare d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon ;

  5. de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    …………………………………………………………………………

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

    Vu la directive 92/43/ CE du Conseil du 21 mai 1992 ;

    Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;

    Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

    Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

    Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

    Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ;

    Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

    Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du ministre de l'équipement et du ministre de l'écologie et de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON et autres,

    - les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que la requête de l'ASSOCIATION JEUNE CANOE KAYAK AVIGNONNAIS, l'ASSOCIATION AVIGNON PROVENCE CANOE KAYAK, le COMITE DEPARTEMENTAL DE CANOE KAYAK DU VAUCLUSE, la LIGUE REGIONALE ALPES PROVENCE DE CANOE KAYAK, et la FEDERATION FRANCAISE DE CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIES, enregistrée sous le n° 262681, la requête de la COMMUNE DE ROGNONAS enregistrée sous le n° 262729 et la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CEINTURE VERTE D'AVIGNON, Mme Yvonne X, Mme Jacqueline X et M. Roger Y, enregistrée sous le n° 262822, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur les interventions de la Ligue de protection des oiseaux et des associations ASSER, FARE SUD et DDARD :

    Considérant que la Ligue de protection des oiseaux, d'une part, et les associations ASSER, FARE SUD et DDARD, d'autre part, ont intérêt à l'annulation du décret du 16 octobre 2003 attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont...

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