Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juin 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 29 juin 2005, 268782, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juin 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat par application des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative le dossier de la requête de la COMMUNE DE MONTROUGE dirigée contre le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne ;

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE MONTROUGE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTROUGE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 5 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 janvier 2001 du maire de la commune de Montrouge faisant opposition à la déclaration de travaux déposée par la SCI Marianne et relative à un immeuble situé ... ;

  2. ) de rejeter le recours formé par la SCI Marianne devant le tribunal administratif de Paris ;

  3. ) de mettre à la charge de la SCI Marianne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2005, présentée par la SCI Marianne ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE MONTROUGE et de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Marianne,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision...

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