Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 mai 2001 (cas Conseil d'Etat, 3 / 8 sous-sections réunies, du 28 mai 2001, 221747, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 mai 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la décision en date du 28 mai 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête présentée pour la NATIONAL FARMERS' UNION dont le siège est ... Wc2h 8hl, Royaume-Uni, et tendant à ce que les décisions implicites de rejet résultant du silence observé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa demande en date du 3 février 2000 tendant à l'abrogation des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni soient annulées, à ce qu'il soit enjoint à ces autorités d'abroger les dispositions des articles 2, 4 et 10 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susmentionné dans un délai de trois mois à compter de sa décision, sous astreinte de 5 000 francs par jour de retard, et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si : 1°) eu égard au caractère normatif des décisions n° 98/692/CE de la Commission du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 et nonobstant l'expiration du délai de recours ouvert à leur encontre, un Etat membre peut utilement exciper de changements substantiels dans les circonstances de fait ou de droit, intervenus postérieurement à l'expiration des délais de recours contre ces décisions, dès lors que ces changements sont de nature à en remettre en cause la validité ; 2°) à la date des décisions prises par les autorités françaises, les décisions susmentionnées de la Commission étaient valides au regard du principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne ; 3°) un Etat membre tire des stipulations de l'article 30 (ex. 36) du traité instituant la Communauté européenne le pouvoir d'interdire des importations de produits agricoles et d'animaux vivants dès lors que les directives n° 89/662 CEE et n° 90/425/CEE ne peuvent être regardées comme réalisant l'harmonisation des mesures nécessaires à l'objectif spécifique de protection de la santé et de la vie des personnes prévu à cet article ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 89/662/CEE du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT