Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 253991, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 mai 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du président de France Télécom en date du 22 mars 1999 organisant les épreuves de sélection pour la promotion des fonctionnaires en activité à France Télécom ;

  2. ) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'annulation des concours de fonctionnaires illégalement organisés à France Télécom et des nominations et promotions consécutives à ces concours ;

  3. ) d'enjoindre sous astreinte à France Télécom d'abroger la décision du 22 mars 1999 sus-mentionnée, d'annuler tous les concours de fonctionnaires qui se sont illégalement tenus depuis le 23 août 2002 ainsi que les nominations et promotions de fonctionnaires qui en résultent et les promotions non publiées, d'organiser de nouveaux concours exclusivement fondés sur des épreuves écrites et anonymes et de prononcer les promotions correspondantes ;

  4. ) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation... ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet.../ La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ;

Considérant que M. X, qui demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la décision du président de...

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