Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mai 2004 (cas Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 19 mai 2004, 255339, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution19 mai 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 janvier 2003 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations pour 1998, 1999, 2000 et 2001 :

Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation pour 2002, d'autre part, la modification de ses notations pour les quatre années précédentes ; que, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen relatifs à ce deuxième chef de conclusions ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la notation attribuée à M. A pour les années 1998 à 2001 ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant la demande de M. A tendant à la modification de sa notation pour 2002 :

Considérant que l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites. / Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé. Lors de son audition, ce dernier peut se faire assister d'un militaire de son choix en position d'activité ;

Considérant que, si M. A soutient que la procédure d'instruction de son recours par la commission des recours des militaires a été irrégulière faute...

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