Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 mai 2006, 288488, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 mai 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE, M. Antoine E, demeurant ..., Mme Christiane F, demeurant ..., M. Daniel G, demeurant ..., M. Fabien H, demeurant ..., M. Alain I, demeurant ..., Mme Dulce J, demeurant ..., M. André K, demeurant ..., M. Jacky L, demeurant ... ; la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. A, Mme B, M. C et Mme D, l'élection, le 26 septembre 2005, de M. Antoine E en tant que maire de la commune de Goussainville ainsi que de ses sept adjoints ;

  2. ) de rejeter la protestation de M. A, Mme B, M. C et Mme D ;

  3. ) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Cécile B et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE :

Considérant que la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, Mme B, M. C et Mme D, annulé l'élection, le 26 septembre 2005, de M. en qualité de maire de cette commune, ainsi que de ses sept adjoints ; que la requête est par suite irrecevable en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE GOUSSAINVILLE ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle émane des autres requérants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° les individus privés du droit électoral… » ; que l'article L. 236 du même code dispose que : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT