Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 mai 2006, 279065, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 mai 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Martine A ;

Vu la demande, enregistrée le 10 mars 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au juge administratif :

  1. ) d'annuler le jugement du 30 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 juin 2002 du président du conseil régional de Midi-Pyrénées rejetant sa candidature à l'emploi de directeur adjoint de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que de la décision du 18 septembre 2002 rejetant son recours gracieux ;

  2. ) statuant comme juge du fond, d'annuler les décisions attaquées ;

  3. ) de mettre à la charge de la région Midi-Pyrénées la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Dandelot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la région Midi-Pyrénées,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme A dirigée contre la décision du président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées rejetant sa candidature au poste de directeur-adjoint de la formation professionnelle et de l'apprentissage, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif que la région soutient sans être contredite que la situation familiale de Mme A a été prise en considération mais que sa candidature a été écartée en raison des compétences supérieures en matière de formation professionnelle d'un autre candidat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire produit devant le tribunal administratif, la région ne soutenait pas que la situation familiale de Mme A avait été prise en...

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