Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 278550, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 mai 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS, domicilié 195, avenue Paul VaillantCouturier à Bobigny (93014) ; le MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 janvier 2005 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins qui a infligé à M. A une sanction d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de SeineSaintDenis du montant des prestations payées du fait des actes indus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du MEDECIN CONSEIL CHEF DE L'ECHELON LOCAL DU SERVICE MEDICAL PRES LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINESAINTDENIS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1452 du code de la sécurité sociale, les sanctions susceptibles d'être prononcées notamment par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins sont : 1°) l'avertissement ; / 2°) le blâme, avec ou sans publication ; / 3°) l'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux ; / 4°) dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du tropperçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du tropremboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues cidessus ; qu'aux termes de l'article R. 14518 du même code : Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des ordres des médecins (…) peuvent également être saisies : 1° En ce qui concerne le régime général, par (…) les...

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