Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 8 mars 2002, 215190, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques Z..., demeurant ... ; M. BREAULT demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté les demandes présentées devant ce tribunal par M. BREAULT ;

  2. ) annule les permis de construire accordés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 à M. Y... ;

  3. ) condamne la commune de Fontenay-sous-Bois et M. Y... à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 215190

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 215190

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Fontenay-sous-Bois et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 215190

Considérant que M. BREAULT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements du tribunal administratif de Melun du 31 octobre et du 23 décembre 1996 et rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 3 août 1995, le 13 octobre 1995 et le 26 mars 1996 par le maire de Fontenay-sous-Bois à M. Y... pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le permis délivré le 3 août 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. BREAULT n'a soulevé contre le permis du 3 août 1995 qu'un moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ; que si M. BREAULT a soutenu que la construction autorisée méconnaissait les dispositions de l'article UE 10 du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur maximale des constructions, ce moyen était présenté contre le permis du 13 octobre 1995, qui a modifié le permis du 3 août 1995 en autorisant une augmentation de la surface hors ouvre nette et de la hauteur de la construction ; qu'ainsi, en n'examinant pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du permis du 3 août 1995, la cour administrative d'appel n'a pas omis de répondre à un moyen ; que, dès lors, M. BREAULT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il statue sur le permis du 3 août 1995 ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le premier permis modificatif délivré le 13 octobre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Fontenay-sous-Bois : Les hauteurs maximales de façades et les hauteurs plafond ne pourront excéder respectivement 7 mètres et 10 mètres ; qu'en jugeant que la hauteur maximum de 10 mètres devait être calculée du faîtage de la construction jusqu'au sol naturel à son aplomb et non par rapport au niveau du sol naturel au droit des façades, la cour administrative...

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