Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 13 mars 2002, 191116, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution13 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est avenue du Biterrois, allée Calvetti à Montpellier (34825 cédex 04) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a confirmé la décision du 26 février 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault accordant un stage de reclassement professionnel à M. X... Sanchez ;

  2. ) de statuer au fond et de rejeter la demande formulée par M. C... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Points de l'Affaire N° 191116

............................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 191116

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 191116

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 191116

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans un mémoire en date du 25 juin 1997 produit devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Hérault, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER soutenait que M. C... ne pouvait légalement bénéficier d'un reclassement en qualité d'horloger financé par l'assurance maladie dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un premier reclassement dans la profession de monteur-câbleur et qu'il n'était pas établi qu'il fût inapte à l'exercice de cette profession ; qu'il est constant que la commission n'a pas répondu à ce moyen ; que sa décision doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant que cette affaire faisant l'objet d'un second pourvoi en cassation, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'y statuer définitivement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la première fois en 1980 et qu'il a bénéficié, en application d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Hérault, d'un stage de...

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