Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2003, 225386, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision n° 00/1166 du 7 juillet 2000 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a confirmé la décision du 17 décembre 1999 de la chambre régionale de discipline de Bretagne lui infligeant la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession sur tout le territoire de la France, y compris les départements d'outre-mer, pour une durée de 18 mois dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans ;

  2. ) de condamner l'Ordre des vétérinaires à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'Ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'Ordre des vétérinaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. X et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de discipline de l'Ordre des vétérinaires,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a infligé à M. X, vétérinaire exerçant à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), la sanction de l'interdiction d'exercer la profession sur tout le territoire y compris les départements d'outre-mer pour une durée de 18 mois, dont 12 mois avec sursis pendant cinq ans pour méconnaissance, en liaison avec un pharmacien, des dispositions du code de la santé publique relatives à la distribution de médicaments vétérinaires et pour détournement de clientèle ;

Considérant que, si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur sur la matérialité des faits, de dénaturation des pièces du dossier, ainsi que d'une erreur de droit, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux et reposent sur une cause juridique distincte des moyens de régularité de la décision juridictionnelle attaquée qui avaient été seuls présentés dans le délai ; qu'ils ont ainsi le caractère d'une demande nouvelle et sont irrecevables ;

...

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