Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 août 2005, 266027, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 août 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 janvier 2004 par laquelle le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montbéliard à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi suite à l'accident survenu le 25 juin 1993 ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler le jugement du 16 décembre 1999 du tribunal administratif de Besançon et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;

  3. ) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montbéliard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Montbéliard et de Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) /4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a demandé le 14 avril 1998 au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de Montbéliard à lui verser une somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident survenu le 25 juin 1993 ; que sa demande a été rejetée, comme tardive, par un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 décembre 1999 ; que l'appel de M. X contre ce jugement a été rejeté, le 8 janvier...

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