Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 août 2005, 268010, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 10 août 2005 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon n'a pas fait droit à sa demande du 4 novembre 2002 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser ladite indemnité ;
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) de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ;
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) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 531266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outremer ;
Vu le décret n° 20011226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outremer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation...
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