Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 10 août 2005, 268010, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 août 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christine X..., épouse Y, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 25 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon n'a pas fait droit à sa demande du 4 novembre 2002 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 et à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser ladite indemnité ;

  2. ) de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de ladite indemnité d'éloignement ;

  3. ) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 531266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outremer ;

Vu le décret n° 20011226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outremer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation...

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