Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2005 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 10 août 2005, 275983, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 août 2005
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la Société Electromécanique du Nivernais (SELNI), a annulé l'article 2 du jugement du 5 janvier 1999 du tribunal administratif de Dijon et déchargé ladite société de la retenue à la source de 137 659 F à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de la Société Electromécanique du Nivernais,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a exclu des charges déductibles les commissions versées au titre de l'exercice 1990 par la Société Electromécanique du Nivernais (SELNI), pour un montant total de 550 639 F, à la société Fleet Electrical Components, domiciliée dans l'île de Man ; que, qualifiant cette somme de rémunérations occultes au sens de l'article 111 c) du code général des impôts, elle a imposé la SELNI à la retenue à la source en application des dispositions de l'article 119 bis-2 du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la Société Electromécanique du Nivernais, a dénié le caractère occulte des commissions versées et accordé décharge de ladite retenue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 c) du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (…) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'en cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif...

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